Code de l'éducation

Article R131-10-5

Article R131-10-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire

Résumé Certaines personnes, comme les élus et les agents municipaux, ont le droit de voir les informations sur les enfants qui doivent aller à l'école.

I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;

-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;

-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;

-le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ;

-le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité habilitée

Résumé des changements Le texte modifie l'entité habilitée à recevoir les données en remplaçant le conseil général par le conseil départemental, sans autres changements substantiels.

I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;

-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;

- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;

-le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ;

-le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités habilitées à recevoir les données scolaires

Résumé des changements La liste des personnes habilitées à recevoir les données scolaires a été modifiée : l'inspecteur d'académie et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ont été remplacés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;

-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;

- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;

-le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;

-le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 16 février 2008

I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;

-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;

-l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;

-le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;

-le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.