Article L781-5
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
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