Code de l'éducation

Article L781-5

Article L781-5

Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2014

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 juillet 2010

Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 février 2008

Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique paritaire spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.