Code de l'éducation

Article L731-7

Article L731-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incapacité d'ouvrir un cours ou de remplir des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur privé

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas enseigner dans un établissement privé si elles ont fait des choses graves.

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des condamnations exclues

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que les condamnations pour crime ou délit à caractère terroriste excluent également la possibilité d’ouvrir un cours ou de remplir des fonctions d’administrateur ou de professeur.

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d'inéligibilité par condamnation définitive

Résumé des changements La modification précise que seules les personnes définitivement condamnées par un juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs sont exclues, renforçant ainsi les critères d'inéligibilité.

En vigueur à partir du lundi 29 juillet 2019

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ;

3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;

3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.