Article L731-7
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Incapacité d'ouvrir un cours ou de remplir des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur privé
Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
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