Code de l'éducation

Article L723-1

Article L723-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et administration des personnels pour l'intégration scolaire des élèves en situation de handicap

Résumé Cet article explique que des enseignants spécialisés forment ceux qui aident les élèves handicapés, et qu'un établissement public gère cette formation avec l'aide de différents représentants et conseillers.

La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.

Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la formulation des bénéficiaires

Résumé des changements Le texte remplace le terme « handicapés » par « en situation de handicap », élargissant ainsi la portée de la mission aux enfants et adolescents dans toute situation de handicap.

La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.

Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.

Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.