Code de l'éducation

Article L687-2

Article L687-2

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Compétences du ministre chargé de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le ministre donne les compétences des articles L. 612-3 et L. 613-7 au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.