Article L684-2-1
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
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Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
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En vigueur à partir du samedi 28 juin 2014
Abrogé le samedi 1 janvier 2022
L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.