Article L612-13
Abrogé depuis le 2014-07-12 par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.
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