Code de l'éducation

Article L611-4

Article L611-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les sportifs de haut niveau dans les enseignements supérieurs

Résumé Les étudiants sportifs de haut niveau peuvent adapter leurs études pour continuer à faire du sport.

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 du présent code et au livre IV de la sixième partie du code du travail.

Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales pour les conditions d’accès à la formation

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles 613‑3 à 613‑5 du code du sport par une référence au livre IV de la sixième partie du code du travail, modifiant ainsi la base légale des conditions d’accès à la formation des sportifs.

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 du présent code et au livre IV de la sixième partie du code du travail.

Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits des sportifs et mise en place de l'enseignement à distance

Résumé des changements Le texte élargit la définition des sportifs concernés, introduit l'enseignement à distance et les moyens audiovisuels, et prévoit un décret pour encadrer ces nouveaux dispositifs.

En vigueur à partir du dimanche 29 novembre 2015

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.

Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits aux bénéficiaires d’une convention de formation

Résumé des changements L’article élargit les droits aux sportifs de haut niveau en y ajoutant les bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211‑5, tout en conservant les mêmes aménagements et conditions d’accès aux enseignements.

En vigueur à partir du vendredi 3 février 2012

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives pour l’accès aux enseignements

Résumé des changements Les références législatives ont été élargies : les articles L. 613‑3 et L. 613‑4 sont désormais inclus dans les conditions d’accès aux enseignements pour les sportifs de haut niveau.

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5.