Code de l'éducation

Article L253-7

Article L253-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'inspection des établissements d'enseignement à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, l'inspection des écoles est faite par des personnes spécifiques, comme le vice-recteur et le président du conseil territorial.

Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le président du conseil territorial. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le président du conseil territorial. ”