Code de l'éducation

Article L231-11

Article L231-11

Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.