Code de l'éducation

Article L231-4

Article L231-4

Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.