Code de l'éducation

Article L231-1

Article L231-1

Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le mardi 1 septembre 2015

Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.