Article L214-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions relatives aux collèges aux lycées et autres établissements
Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
2 versions
2 cités