Code de l'éducation

Article L214-8

Article L214-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux collèges aux lycées et autres établissements

Résumé Les lycées et certains autres établissements suivent les mêmes règles que les collèges pour la gestion et les biens.

Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la référence législative à la pêche maritime

Résumé des changements Ajout de la mention « et de la pêche maritime » à la référence de l’article L. 811‑8, élargissant ainsi la portée du code concerné.

Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.