Code de l'éducation

Article L213-6

Article L213-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle

Résumé Si des biens donnés au département ne sont plus utilisés, les règles de transfert et de prise en charge des obligations s'appliquent.

I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.


Historique des versions

Version 1

I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.