Code de l'éducation

Article L564-1

Article L564-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions sociales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cet article modifie les règles pour l'allocation de rentrée scolaire à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :

1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;

2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de territoire d’application et mise à jour des articles

Résumé des changements Le texte passe d’une application en Nouvelle-Calédonie (articles L.511‑1 à L.511‑4, L.533‑1, L.542‑1 et L.542‑3) à une application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, introduisant les nouveaux articles L.532‑1 et L.532‑2 qui précisent les modalités de l’allocation de rentrée scolaire.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :

L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;

L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'articles spécifiques

Résumé des changements Les articles L.521-1 et L.551-1 ont été retirés de l'application en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2014

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3.

Les articles L. 521-1 et L. 551-1 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.