Code de l'éducation

Article L472-1

Article L472-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du chef d'établissement en cas de crime ou délit dans l'enceinte scolaire

Résumé Si un crime est commis près d'une école, le chef est informé avant le jugement, sauf en urgence.

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.


Historique des versions

Version 2

Conformément aux articles L. 4311-5 et L. 4411-7 du code de procédure pénale, le chef d'un établissement scolaire dans l'enceinte duquel un crime ou un délit a été commis, ou aux abords immédiats duquel un élève de celui-ci ou un membre de son personnel a commis un crime ou un délit, est avisé par le ministère public de la date et de l'objet de l'audience à laquelle seront jugés ces faits.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.