Code de l'éducation

Article L452-2

Article L452-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Résumé L'agence aide les enfants français à l'étranger à aller à l'école, travaille avec d'autres pays, promeut la culture française, aide les familles avec les frais de scolarité, donne des bourses, aide les élèves en difficulté, forme les enseignants, conseille pour créer des écoles et finance les locaux.

L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :

1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ;

6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers ;

7° De contribuer prioritairement à la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger ainsi que de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2°, dans le cadre de programmes de formation dispensés, sauf exception dûment motivée, en langue française ou portant sur le français ;

8° De conseiller les promoteurs d'initiatives en vue de la création d'un établissement d'enseignement français dans la conduite de leur projet d'homologation ;

9° D'instruire les dossiers de demande de garantie de l'Etat pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement ;

10° D'être un laboratoire d'innovation pédagogique pour l'éducation nationale, en particulier dans le domaine de l'enseignement des langues.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de nouvelles missions pour l'agence

Résumé des changements L’article a été étendu de quatre nouveaux points, ajoutant des missions de formation du personnel, de conseil aux promoteurs d’établissements, de financement des locaux d’enseignement et d’innovation pédagogique, sans modifier les six points existants.

L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :

1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ; 6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers ;

7° De contribuer prioritairement à la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger ainsi que de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2°, dans le cadre de programmes de formation dispensés, sauf exception dûment motivée, en langue française ou portant sur le français ;

8° De conseiller les promoteurs d'initiatives en vue de la création d'un établissement d'enseignement français dans la conduite de leur projet d'homologation ;

9° D'instruire les dossiers de demande de garantie de l'Etat pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement ;

10° D'être un laboratoire d'innovation pédagogique pour l'éducation nationale, en particulier dans le domaine de l'enseignement des langues.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’inclusion et clarification des niveaux d’enseignement

Résumé des changements L’article a été enrichi pour préciser l’aide aux familles pour les classes maternelles, clarifier le second degré, et introduire un nouvel objectif de respect des principes d’école inclusive pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.

En vigueur à partir du lundi 2 septembre 2019

L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :

1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qualification de capacité d’accueil

Résumé des changements Ajout d’une qualification précisant que l’objet de l’agence tient compte des capacités d’accueil des établissements, sans modifier les autres missions.

En vigueur à partir du mercredi 10 juillet 2013

L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :

1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la définition des enfants concernés

Résumé des changements Le premier objectif a été reformulé pour préciser que les enfants concernés sont des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, clarifiant ainsi la portée de l’action de l’agence.

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2005

L'agence a pour objet :

1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

L'agence a pour objet :

1° D'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.