Code de l'éducation

Article L444-4

Article L444-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complémentation du conseil académique pour l'avis sur les organismes d'enseignement à distance

Résumé Si le conseil académique doit donner un avis sur un organisme d'enseignement à distance, il ajoute deux personnes de cet enseignement.

Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la nature de l'acte et ajout de référence légale

Résumé des changements Le conseil académique doit désormais rendre un avis plutôt que statuer, et la disposition précise la référence légale (2° du II de l'article L. 234-6).

Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.