Code de l'éducation

Article L421-19-3

Article L421-19-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction des établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Un chef d'établissement nommé par l'État dirige les écoles internationales et a tous les pouvoirs.

L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.


Historique des versions

Version 2

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Remplacement du conseil d'administration par un chef d'établissement

Résumé des changements Le mode de direction passe d'un conseil d'administration de 30 membres à un chef d'établissement désigné par l'autorité de l'État.

L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.