Code de l'éducation

Article L362-4

Article L362-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de diplôme pour les enseignants de danse en exercice avant 1989

Résumé Les enseignants de danse actifs avant 1989 peuvent être exemptés du diplôme si aucune réponse négative n'est reçue dans les trois mois.

Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la procédure de dispense

Résumé des changements La dispense de diplôme de professeur de danse est désormais accordée sans décision administrative ni commission locale, simplifiant ainsi la procédure.

Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse . La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsque aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l'article L. 362-1.