Code de l'éducation

Article L321-4

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements scolaires pour élèves en difficulté ou à potentiel

Résumé. L'école propose des aménagements pour aider les élèves en difficulté, comme la dyslexie, ou ceux avec des talents particuliers, sportifs ou intellectuels.

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 19

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition qui prévoit des aménagements et des actions de soutien pour les élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, afin de favoriser leur pratique sportive d’excellence et d’accéder au haut niveau, avec une adaptation de la scolarité selon leur rythme et leurs événements sportifs.

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à

Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-552 du 5 mai 2021art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux académies d'outre-mer concernant les élèves issus de milieux créolophones ou amérindiens.

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 27

En résumé. L’article remplace la mention « élèves intellectuellement précoces » par « élèves à haut potentiel », élargissant ainsi la catégorie concernée.

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentielou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires

En vigueur du mercredi 10 juillet 2013 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n°2013-595 du 8 juillet 2013art. 46

En résumé. Ajout d’une disposition spécifique aux académies d’outre‑mer pour les élèves créolophones ou amérindiens, sans modification des autres paragraphes.

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement

Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au mardi 9 juillet 2013

En résumé. L'article a été étendu pour préciser les types d'élèves concernés, ajouter des dispositions pour les élèves précoces, les nouveaux arrivants non francophones, et autoriser les établissements à se regrouper pour des structures d'accueil adaptées.

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultéssont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 23 avril 2005

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.