Code de l'éducation

Article L312-2

Article L312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des programmes de l'éducation physique et sportive

Résumé Le ministre décide des cours de sport, qui incluent la natation, et on évalue les élèves avec des examens qui prennent en compte la santé.

Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.


Historique des versions

Version 2

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Ajout d'un nouveau contenu pédagogique

Résumé des changements Ajout de l'enseignement de l'aisance aquatique aux programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.

Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.