Code de l'aviation civile

Article D213-1-21

Article D213-1-21

La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.