Code de l'aviation civile

Section 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien

Abrogée30 avril 2022

Créé le 14 juillet 1968

Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.

Créé le 25 juillet 1985

Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Créé le 4 mai 2022

Les dispositions de l'article D. 132-8 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 85-770 du 17 juillet 1985 modifiant le code de l'aviation civile (3e partie) en ce qui concerne l'atterrissage de certains aéronefs en dehors des aérodromes.

Créé le 25 juillet 1985

Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Créé le 25 juillet 1985

Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine :
  • les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
  • les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;

-les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.

Créé le 25 juillet 1985

Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Créé le 25 juillet 1985

Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Abrogé depuis le samedi 30 avril 2022

En vigueur du dimanche 14 juillet 1968 au vendredi 29 avril 2022

Section 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
Article D132-7
Article D132-8
Article D132-8-1
Article D132-9
Article D132-10
Article D132-11
Article D132-12