Code de l'aviation civile

Article R722-1

Article R722-1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.