Code de l'aviation civile

Article R530-8

Article R530-8

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires du fonds de prévoyance des sports aériens pour les accidents survenus à compter du 15 février 1973.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1973

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires du fonds de prévoyance des sports aériens pour les accidents survenus à compter du 15 février 1973.