Code de l'aviation civile

Article R426-27-1

Article R426-27-1

Le chapitre 9 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le chapitre 9 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 novembre 2009

Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.

Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2002

Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.

Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.