Article R426-18-1
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 25
I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante :
Coefficient d'anticipation :
(formule non reproduite).
dans laquelle :
- a = 0, si N est supérieur ou égal à 7 ;
- a = 1, si N est inférieur à 7 ;
- TT est le temps total validé en jours.
II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins quinze ans.
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