Code de l'aviation civile

Article R426-16-2

Article R426-16-2

Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au mois de novembre de la pénultième année.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de l'année précédente et ce même indice afférent au mois de novembre de la pénultième année.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année .

Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.

Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous :

a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :

(formule non reproduite).

Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100 ;

b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :

(formule non reproduite).

Dans ces formules :

Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente ;

N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

La revalorisation des pensions s'effectue à titre provisionnel au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année en deux fractions égales.

Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de ladite année.

Il est procédé, au 1er juillet de l'année suivante, à un ajustement du taux de revalorisation des pensions. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre l'indice de variation des salaires mentionné au b de l'article R. 426-5, correspondant à l'année au titre de laquelle a été établie la revalorisation provisionnelle et l'indice de revalorisation provisionnelle applicable à ladite année.