Code de l'aviation civile

Article R426-15-2

Article R426-15-2

Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile :

1° Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée mentionnée au 2° du même I, les personnels navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil ;

2° Sans condition d'âge ou de durée :

a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;

b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de l'inaptitude définitive est survenue ;

c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque l'accident est survenu.

Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.

La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Par dérogation au II de l'article R. 426-11, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la décision d'inaptitude définitive du conseil médical de l'aéronautique civile :

Sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge définie au I de l'article R. 426-11 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime prévu par le présent chapitre et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée mentionnée au du même I, les personnels navigants reconnus inaptes définitivement à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil ;

Sans condition d'âge ou de durée :

a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque les causes de l'inaptitude définitive et de l'invalidité sont survenues ;

b) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'une affection reconnue imputable au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque la cause de l'inaptitude définitive est survenue ;

c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement, au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude définitive, s'ils cotisaient à la caisse de retraite lorsque l'accident est survenu.

Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.

La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que :

1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;

2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;

3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.

Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit.

En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :

- avoir atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 ;

- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure au moins égale, à la date d'ouverture du droit, à la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11.

Pour l'application du présent article, la pension est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 426-11, liquidée sans décote et la cessation de l'activité de navigant doit être liée à la survenance de l'inaptitude.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que :

1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;

2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;

3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.

Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit.

En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :

- avoir atteint l'âge de cinquante ans ;

- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Lorsque l'intéressé ne réunit pas quinze ans de services, l'entrée en jouissance de la pension proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination antérieurs au 8 janvier 1963 et des exceptions prévues ci-après.

L'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à cinquante ans lorsque les affiliés remplissent la condition de dix ans de services valables pour la retraite, s'ils avaient au 1er juillet 1952 la qualité de navigant professionnel au sens de l'article R. 426-1 ou lorsqu'ils remplissent la condition de six mois de services en qualité de personnel navigant commercial pour les navigants du sexe féminin.

En ce qui concerne les affiliés en activité de navigant ou chômeurs indemnisés au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ainsi que les affiliés mentionnés à l'article R. 426-9 et les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :

1. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;

2. Avoir été affiliés pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'entrée en jouissance.