Code de l'aviation civile

Article R426-15-1

Article R426-15-1

Le droit à pension peut être ouvert par anticipation :

a) Pour les pensions à taux plein, postérieurement au quarante-cinquième anniversaire, avec application des coefficients de minoration prévus à l'article R. 426-18 ;

b) Pour les pensions proportionnelles, à l'exception de celles visées à l'article R. 426-11-3, postérieurement au cinquantième anniversaire, si l'intéressé ne justifie pas du nombre de jours validés nécessaires à l'ouverture du droit à pension proportionnelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 426-11-2, avec application des coefficients actuariels d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Le droit à pension peut être ouvert par anticipation :

a) Pour les pensions à taux plein, postérieurement au quarante-cinquième anniversaire, avec application des coefficients de minoration prévus à l'article R. 426-18 ;

b) Pour les pensions proportionnelles, à l'exception de celles visées à l'article R. 426-11-3, postérieurement au cinquantième anniversaire, si l'intéressé ne justifie pas du nombre de jours validés nécessaires à l'ouverture du droit à pension proportionnelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 426-11-2, avec application des coefficients actuariels d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans.

Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions prévues à l'article R. 425-18.

L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne s'appliquent que :

1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;

2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;

3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.