Code de l'aviation civile

Article R426-14

Article R426-14

I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

c) Les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13.

II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l, m et q de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.

Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au plus tard la veille de la liquidation de la pension.

III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé ;

6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.

IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m, p et q de l'article R. 426-13.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 16 décembre 2021

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

c) Les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13.

II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l, m et q de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.

Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au plus tard la veille de la liquidation de la pension.

III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé ;

6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.

IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m, p et q de l'article R. 426-13.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 13 mai 2021

I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

c) Les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13. II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.

Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au plus tard la veille de la liquidation de la pension.

III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé ;

6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.

IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m et p de l'article R. 426-13.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 2020

I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées.

II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.

Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au plus tard la veille de la liquidation de la pension.

III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé ;

6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.

IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m et p de l'article R. 426-13.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées.

II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.

Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au plus tard la veille de la liquidation de la pension.

III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé ; 6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.

IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si l'intéressé s'acquitte des cotisations prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes moyennes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées. II. - Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé de cotisations de rachat assurant la neutralité actuarielle de l'opération pour le régime, au regard du supplément de pension apporté par le rachat, selon une formule fixée par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, moyennant le versement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés aux n et o de l'article R. 426-13 moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues ou sur le salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par lui, les services mentionnés au o sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet établissement par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé.

III. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.

IV. - Les versements correspondant aux périodes rachetées en application du II sont affectés d'un coefficient d'âge qui dépend de l'âge de l'assuré.

Les versements de ces cotisations doivent s'effectuer dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.

Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.

Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.

Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.

Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues.

Les services mentionnés aux e, p et q de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1.

Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 7 août 1998

Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.

Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.

Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.

Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.

Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues.

Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1.

Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.

Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.

Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé.

Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.

Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues.

Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1.

Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au quatrième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.

Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.

Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.

Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.

Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.

Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.

Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.