Code de l'aviation civile

Article R426-12

Article R426-12

Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Lorsque l'affilié au sens de l'article R. 426-1 ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Sera comptée pour une annuité entière toute année ayant donné lieu à versement de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli un nombre d'heures de vol égal à trois fois la durée du travail normal mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction.

Ce minimum d'heures de vol pourra être abaissé par décision du conseil d'administration, notamment pour les essais et réceptions et le travail aérien.

Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par le conseil d'administration.

Toute annuité pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués.

Toutefois, le conseil d'administration pourra décider de ne pas faire application de cette disposition à certains navigants qui n'auraient pu effectuer le nombre d'heures de vol ou de sauts requis pour leur catégorie en raison de circonstances exceptionnelles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Sera comptée pour une année entière toute année ayant donné lieu à versement de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli un nombre d'heures de vol égal à quatre fois la durée du travail normal mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction.

Ce minimum d'heures de vol pourra être abaissé par décision du conseil d'administration, notamment pour les essais et réceptions et le travail aérien.

Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par le conseil d'administration. (1)

Toute année pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués.

Toutefois, le conseil d'administration pourra décider de ne pas faire application de cette disposition à certains navigants qui n'auraient pu effectuer le nombre d'heures de vol ou de sauts requis pour leur catégorie en raison de circonstances exceptionnelles.