Code de l'aviation civile

Article R426-7

Article R426-7

Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation égale à 12 % du traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a.