Code de l'aviation civile

Article R426-4

Article R426-4

La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;

2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;

3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;

4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.

Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;

2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;

3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;

4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.

Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

L'équilibre financier de la caisse de retraite doit être assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations prévues au présent décret, celles-ci seraient réduites au prorata.