Code de l'aviation civile

Article R426-3

Article R426-3

Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux délibérations du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste également aux délibérations du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un de ces ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 novembre 2009

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux délibérations du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste également aux délibérations du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un de ces ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Un commissaire du Gouvernement désigné par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile assiste aux délibérations du conseil.

Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres mentionnés au premier alinéa. Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un desdits ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse.