Code de l'aviation civile

Article R425-17

Article R425-17

L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 111-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 111-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 1980

L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.