Code de l'aviation civile

Article R425-1

Article R425-1

Tout commandant de bord appartenant à la catégorie des essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.

Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :

- aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;

- à la direction de l'entreprise intéressée ;

- au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 5 février 2004

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Tout commandant de bord appartenant à la catégorie des essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.

Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :

- aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;

- à la direction de l'entreprise intéressée ;

- au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2001

Tout commandant de bord appartenant à la catégorie des essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.

Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :

- aux représentants qualifiés du ministre chargé des armées ;

- à la direction de l'entreprise intéressée ;

- au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 1980

Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.

Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :

Aux représentants qualifiés de l'aéronautique civile ou du ministre des armées suivant que le commandant de bord appartient aux catégories Transport aérien ou Travail aérien ou à la catégorie Essais et réceptions ;

A la direction de l'entreprise intéressée ;

Au conseil du personnel navigant.

Le dépôt du rapport prescrit au premier alinéa du présent article tient lieu de la déclaration prévue à l'article R. 142-2..