Code de l'aviation civile

Article R421-12

Article R421-12

La section du travail aérien est composée comme suit :

Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;

Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;

Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La section du travail aérien est composée comme suit :

Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;

Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;

Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.