Code de l'aviation civile

Article R410-6

Article R410-6

Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :

-les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;

-les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410-12 ;

-le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 410-8.

L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :

-les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;

-les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410-12 ;

-le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 410-8.

L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.