Code de l'aviation civile

Article R330-3

Article R330-3

Les entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des renseignements statistiques sur le trafic.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le dimanche 16 mars 2003

Les entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des renseignements statistiques sur le trafic.