Code de l'aviation civile

Article R330-12

Article R330-12

Le retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à l'article L. 330-4 sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le dimanche 16 mars 2003

Le retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à l'article L. 330-4 sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil.