Code de l'aviation civile

Article R330-11

Article R330-11

Les entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le dimanche 16 mars 2003

Les entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.