Code de l'aviation civile

Article R330-22

Article R330-22

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.

Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :

-par vol pour les 1,3 et 7 ;

-pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient ;

-par tarif pour le 4 ;

-par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ;

-pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 23 février 2015

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.

Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :

-par vol pour les 1,3 et 7 ;

-pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient ;

-par tarif pour le 4 ;

-par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ;

-pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 2003

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 1999

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 10 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.