Code de l'aviation civile

Article R330-15

Article R330-15

Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 2003

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.