Code de l'aviation civile

Article R322-3

Article R322-3

Dans le présent chapitre, les notions de "transporteur contractuel" et de "transporteur de fait" s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Dans le présent chapitre, les notions de "transporteur contractuel" et de "transporteur de fait" s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service.