Code de l'aviation civile

Article R321-7-3

Article R321-7-3

Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".

A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Abrogé le samedi 3 août 2002

Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".

A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".