Code de l'aviation civile

Article R321-7

Article R321-7

I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit :

-enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;

-vérifier l'intégrité de l'emballage ;

-établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

-vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;

-établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

-porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;

-remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;

-conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.

II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;

c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.

III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.

L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

I.-Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" agent habilité " doit :

- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;

- vérifier l'intégrité de l'emballage ;

-établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;

-établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions des paragraphes II, III ou IV du présent article ;

-remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;

- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.

II.-L'" agent habilité " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

b) L'expédition est remise par un autre " agent habilité " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;

c) L'expédition est remise par un " chargeur connu " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.

III.-L'" agent habilité " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

IV.-Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'" agent habilité " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.

L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre " agent habilité " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"agent habilité" doit :

- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ;

- vérifier l'intégrité de l'emballage ;

- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;

- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;

- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;

- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;

- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;

- conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté.

II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :

a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;

b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;

c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.

III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.

IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.

L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"expéditeur connu" doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.

Il doit conserver pendant au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée l'"expéditeur connu" doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.

Il doit conserver au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur, ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document certifiant que les dispositions prévues au d de l'article R. 321-5 ont été prises.

II. - L'"expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, dans les cas suivants :

1° L'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret ;

2° Le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt ;

3° Le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt, sous réserve que l'"expéditeur connu" s'assure :

a) Que l'expéditeur fournit une description complète du contenu de l'expédition ;

b) De la concordance entre l'expédition et son état descriptif, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.

Toutefois, ces dispenses ne s'appliquent pas si l'expédition ne correspond pas à la description l'accompagnant, ou si la description de l'expédition n'est pas disponible, ou si l'état de l'emballage révèle une anomalie.

III. - Dans les cas où il n'en est pas dispensé par les dispositions qui précèdent, l'"expéditeur connu" doit procéder aux vérifications spéciales prévues par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.

A défaut, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant. Dans ce cas, l'expédition est soumise à la visite de sûreté prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7.