Code de l'aviation civile

Article R321-5

Article R321-5

Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur connu" prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui :

a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ;

b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;

c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur connu" ;

d) Prend des dispositions pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ;

e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1997

Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une collectivité territoriale, qui agit en tant qu'expéditeur, qui a établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu" et qui, par écrit, auprès de celui-ci :

a) S'est engagé à préparer ses expéditions dans des endroits sécurisés ;

b) S'est engagé à employer pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;

c) S'est engagé à protéger ou à faire protéger les expéditions de toute intervention illicite pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers l'"expéditeur connu" ;

d) Certifie que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols ;

e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.

Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat, qui agissent en tant qu'expéditeur, qui ont établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu", et qui ont souscrit aux engagements énoncés aux a, c et e du précédent alinéa, sont assimilés à des "clients connus".