Code de l'aviation civile

Article R282-9

Article R282-9

Les frais exposés par les gestionnaires d'aérodromes en matière de personnel, d'équipement ou d'aménagement pour l'exercice des missions de sûreté peuvent donner lieu à rémunération sous la forme de l'une des redevances prévues à l'article R. 224-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997

Abrogé le vendredi 23 juin 2000

Les frais exposés par les gestionnaires d'aérodromes en matière de personnel, d'équipement ou d'aménagement pour l'exercice des missions de sûreté peuvent donner lieu à rémunération sous la forme de l'une des redevances prévues à l'article R. 224-1.